Le 16 février 2009, un opérateur de téléphonie mobile a été condamné par le Tribunal de grande instance de Carpentras à démonter une antenne-relais à Châteauneuf-du-Pape ; le 4 février 2009, un autre opérateur de téléphonie mobile avait été condamné par la Cour d’appel de Versailles à démonter une antenne à Tassin-la-demi-lune. Dans les deux cas, la justice a tranché en faveur des particuliers, au nom du principe de précaution
L’Académie nationale de Médecine rappelle les données scientifiques suivantes :
- Les antennes de téléphonie mobile entraînent une exposition aux champs électromagnétiques 100 à 100.000 fois plus faible que les téléphones portables : être exposé pendant 24 heures à une antenne à 1 volt par mètre donne la même exposition de la tête que de téléphoner avec un portable pendant 30 secondes.
- On ne connaît aucun mécanisme par lequel les champs électromagnétiques dans cette gamme d’énergie et de fréquence pourraient avoir un effet négatif sur la santé. L’OMS
[1] et le Scenihr
[2] se sont prononcés unanimement sur l’absence de risque de ces antennes.
- A ce jour, aucun système sensoriel humain permettant de percevoir ce type de champ n’a été identifié. C’est pourquoi la quasi-totalité des études sur l’électro-hypersensibilité ont montré que les sujets concernés, bien que manifestant des troubles variés en présence de dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques, sont incapables de reconnaître si ces dispositifs sont actifs ou non.
- L’angoisse ou la phobie en présence d’émetteurs de champs électromagnétiques peuvent être réelles et justifier une prise en charge adaptée. Mais l’Académie déplore que ces troubles, pouvant entraîner de graves handicaps sociaux, soient utilisés à des fins contestables au détriment des intéressés. En revanche, elles rappellent que les téléphones mobiles, et donc les antennes, permettent de sauver chaque année des centaines de vies humaines.
L’Académie nationale de Médecine s’étonne :
- qu’une décision de justice ait pu ne retenir, parmi l’ensemble des études disponibles sur le sujet, que celles allant dans le sens du plaignant. Par exemple le rapport
BioInitiative, pourtant récusé par des autorités légitimes en la matière comme le Health Council des Pays Bas
[3] ;
- que l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles puisse s’appuyer sur une erreur scientifique manifeste en prenant en compte le « risque démontré » de champs d’extrêmement basse fréquence émis par ces antennes. En réalité, d’une part les antennes de téléphonie mobile émettent exclusivement en haute fréquence ; d’autre part, le risque d’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences n’est pas considéré par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme démontré.
L’Académie nationale de Médecine s’inquiète pour la santé publique :
- La prééminence du « ressenti » du plaignant, si elle fait jurisprudence, remet en cause les fondements mêmes de l’expertise scientifique et médicale, au risque de laisser la porte ouverte à des décisions lourdes de conséquences en matière de santé publique.
- Une telle utilisation dévoyée du principe de précaution
[4] risque de conduire à une quête illusoire du « risque zéro », source d’erreurs, de retards et de dysfonctionnements du système de santé.
L’Académie nationale de Médecine renouvelle sa mise en garde contre une interprétation subjective du principe de précaution. Elle recommande en conséquence que ce soit au législateur de préciser les modalités de son application, en particulier en ce qui concerne le développement des nouvelles technologies.
L’Académie nationale de Médecine, l’Académie des Sciences et l’Académie des Technologies ont mis en place un groupe de travail pour examiner les questions que pose cette actualité judiciaire.
[1] Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/fr/
[2] Commission européenne. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks : Health Effects of Exposure to EMF. 19 janvier 2009.
[3] « le Comité conclut que le rapport BioInitiative n’est pas un reflet objectif et équilibré des connaissances scientifiques disponibles » . The Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment. Publication 2008/17E du 2/9/2008
[4] en droit, le Principe de précaution résulte du droit communautaire et de la Charte constitutionnelle de l’environnement