20 juin 2007

Tribunal de Saint-Etienne: des allégations trompeuses sur les bienfaits du magnétisme?

Le catalogue de cette société vantait les bienfaits pour la santé de produits magnétiques et promettait des résultats. Méthodes « empiriques », allégations mensongères selon l'accusation pour qui aucune expérimentation ne donnait crédit à ces dires.

En 2005, un catalogue publicitaire de la société stéphanoise Auris (1) vantait les mérites de huit articles ayant pour corollaire l'utilisation de champs magnétiques aux multiples bienfaits. Les aimants et « l'eau aimantée » avaient un effet bénéfique, selon ce document dans le domaine du bien-être et de la santé. C'était la « brosse magnétique » entraînant une « repousse vigoureuse des cheveux », le « coffret magnétique », « foudroyant la douleur », la « casquette magnétique » « idéale pour les maux de tête ». Et le texte ne manquait pas de prétentions. C'est bien là que le bât blesse, surtout dans le domaine médical puisqu'il « promettait des résultats » a noté le président Cuer. C'était le cas en matière de traitement des lombalgies, et de glaucomes, (un « masque oculaire ») ce qui a quelque peu stupéfait le tribunal. Or, si une action de nature à soulager peut bénéficier de la tolérance des pouvoirs publics, il n'en est pas de même d'une « action curative ». Ou alors, seulement si le produit a bénéficié de toutes les expérimentations.

« Publicité mensongère »

« C'est le principe des données acquises de la science » a rappelé le procureur, « avant la mise sur le marché, il y a un champ expérimental. Ce n'était pas le cas là ». Voila ce qui expliquait les poursuites contre ce chef d'entreprise pour « publicité mensongère », suite à la plainte d'un client mécontent à la DGCCRF (2) qui a enquêté.

Alors, il est vrai que des clients ont loué les bienfaits de ces produits, a noté Me Maisonnas pour la défense. Son client a tenté maladroitement de faire passer sa conviction, sa foi même dans le magnétisme, s'appuyant sur la thèse d'un scientifique. Thèse brillante certes, mais prudente quant aux effets réels d'une pratique aux « vertus millénaires » pourtant « saluée par la presse » a dit le défenseur.

« Charlatanisme »

Alors « charlatanisme aux fins d'appâter les gens crédules », pour l'accusation, ou costume bien trop grand pour un prévenu de bonne foi ? Non sans humour, la défense a bien voulu faire une concession : « Je ne dis pas que le délit n'existe pas, sinon j'aurais des cheveux sur la tête, mais ramenons cette affaire à de justes proportions : huit produits sur quatre cents c'est peu ». Le parquet a requis une amende de 30 000 euros pour la personne morale, quatre mois avec sursis et 5 000 euros d'amende pour la personne physique.

Délibéré au 30 juillet.

(1) Installée à Saint-Étienne, dix-huit salariés : vente par correspondance de quelque quatre cents produits.
(2) Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes.


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